Réglementation

Nous sommes une société HLM dont le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 s’applique pour toutes les demandes de logement.

Ci-dessous le texte intégral de ce décret :

JORF n°0102 du 2 mai 2010

Texte n°8

DECRET

Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social

 

NOR: DEVU0929956D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 441-2-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l’enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 février 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

Les articles R. 441-2-1 à R. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les articles R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ainsi rédigés :

« Art.R. 441-2-1.-Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :

« a) Les organismes d’habitations à loyer modéré disposant d’un patrimoine locatif ;

« b) Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d’un patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351-2 ;

« c) Les sociétés d’économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d’outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’Etat ;

« d) Les services de l’Etat désignés à cette fin par le préfet ;

« e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu’ils ont pris une délibération à cet effet ;

« f) Lorsqu’ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l’article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, les chambres de commerce et d’industrie et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l’article R. 441-2-5.

« Les services d’enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l’un d’entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d’enregistrer les demandes pour leur compte.

« Lorsqu’un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n’a pas décidé d’assurer le service d’enregistrement ou un service de l’Etat qui n’a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d’une demande de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l’enregistrement.

« Le préfet désigne un service de l’Etat chargé d’établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l’adresse des services chargés dans le département d’enregistrer les demandes de logement social.

« Art.R. 441-2-2.-La demande de logement social s’effectue auprès de l’un des services d’enregistrement mentionnés à l’article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d’enregistrement a prévu cette faculté.

« Elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes :

« a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;

« b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;

« c) Situation de famille du demandeur ;

« d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;

« e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;

« f) Situation actuelle de logement ;

« g) Motifs de la demande ;

« h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;

« i) Le cas échéant, handicap d’une des personnes à loger rendant nécessaire l’adaptation du logement.

« Art.R. 441-2-3.-Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d’une pièce attestant l’identité du demandeur et, s’il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions prévues à l’article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l’attribution d’un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d’un numéro unique régional.

« La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l’article L. 441-1-4.

« Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l’enregistrement de sa demande.

« Art.R. 441-2-4. ― Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 441-2-1, le service d’enregistrement adresse au demandeur une attestation d’enregistrement de la demande.L’attestation comporte les mentions suivantes :

« a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

« b) L’indication des nom et adresse du service qui a procédé à l’enregistrement ;

« c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

« d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

« e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

« f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 peut être saisie ;

« g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l’adresse de la commission ;

« h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.

« Une annexe à l’attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l’instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2.

« Art.R. 441-2-5.-I. ― Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l’autorité du ministre chargé du logement.

« Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l’article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d’enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l’alimentation sans délai, à des fins d’exploitation statistique, du système national de traitement prévu à l’alinéa précédent.

« II. ― Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d’enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d’affecter aux utilisateurs les codes d’accès au système d’enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d’accès, de veiller à ce que les procédures d’enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d’assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l’article L. 441-1-4.

« III. ― Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l’article R. 441-2-1 assurant le service d’enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement. Cette convention précise notamment l’organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional.

« Art.R. 441-2-6.-Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d’enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l’attribution des logements sociaux :

« a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

« b) Aux services de l’Etat dans le département mentionnés à l’article R. 441-2-1 ainsi qu’au secrétariat de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 ;

« c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d’enregistrement, pour les demandes d’attribution de logement situé sur leur territoire ;

« d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal prévu à l’article L. 441-1-1, pour les demandes d’attribution de logement situé sur leur territoire ;

« e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d’enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

« f) Au mandataire commun mentionné à l’article R. 441-2-1, pour l’exercice de sa mission ;

« g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d’enregistrement.

« Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

« Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, à d’autres destinataires dans les conditions définies par l’acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.

« Art.R. 441-2-7.-La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

« Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si la demande n’est pas renouvelée et l’informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s’effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité.

« Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l’article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l’un des services d’enregistrement mentionnés à l’article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d’enregistrement a prévu cette faculté.

« Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d’enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.

« Une attestation d’enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l’article R. 441-2-4.

« Art.R. 441-2-8.-Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

« a) Attribution d’un logement social au demandeur ; l’organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 451-2-1 ;

« b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l’un des services d’enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;

« c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l’intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

« d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social, prononcée par la commission d’attribution d’un organisme bailleur ; l’organisme bailleur, après en avoir avisé l’intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

« e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.

« L’avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise. »

 

Article 2

Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l’instruction de ces demandes d’autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. Jusqu’à la mise en service du système national d’enregistrement conforme aux dispositions du présent décret, ces demandes continuent à être enregistrées dans le centre informatique défini au premier alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 7 novembre 2000.

L’avertissement en vue du renouvellement des demandes enregistrées dans le centre informatique mentionné au premier alinéa est notifié, selon les modalités prévues à l’article R. 441-2-7 issu du présent décret, par le service qui a procédé à l’enregistrement de la demande puis, après la mise en service du système national d’enregistrement conforme au présent décret, par le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa. Le renouvellement de la demande est présenté par le demandeur selon les modalités définies au troisième alinéa du même article R. 441-2-7. En l’absence de renouvellement dans le délai imparti, le gestionnaire du centre informatique mentionné au premier alinéa, après avoir vérifié cette carence auprès du gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, du gestionnaire régional du nouveau système d’enregistrement, procède à la radiation de la demande.

Pour l’application du présent article, la date de la mise en service du système national d’enregistrement est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. En cas de désignation d’un système d’enregistrement particulier en application du second alinéa du I de l’article R. 441-2-5 issu du présent décret, la date de sa mise en service est fixée par arrêté du préfet compétent.

 

Article 3

Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent décret, ledécret susvisé du 7 novembre 2000 est abrogé.

 

Article 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 29 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d’Etat

chargé du logement et de l’urbanisme,

Benoist Apparu


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